Le droit moral, défini à l’article L.121-1 du CPI, protège la personnalité de l’auteur exprimée au travers de son œuvre.
Le droit français met au premier plan le droit moral de l’auteur, auquel il reconnaît un caractère perpétuel et inaliénable, privant l’auteur de céder ou de renoncer, à l’avance, à l’exercice de son droit moral. À ce titre, l’auteur est le seul, de son vivant, à pouvoir prendre la décision de divulguer son œuvre au public, il a le droit d’exiger d’être mentionné comme auteur de l’œuvre et d’interdire toute modification de celle-ci, même lorsqu’il a cédé ses droits patrimoniaux.
Le droit moral comprend les 4 attributs suivants :
- Le droit de divulgation. Il permet de décider des conditions de communication de l’œuvre au public (article L.121-2 du CPI)
Ce droit permet à l’artiste de déterminer le moment et la forme de la mise à disposition de son œuvre au public. De manière négative, il lui permet de s’opposer à toute divulgation de son œuvre sans son accord.
Illustration : le cas de l’œuvre posthume. Il est possible de publier une œuvre pour la première fois après le décès de son auteur. Le titulaire du droit de divulgation devra alors l’exercer conformément aux intentions exprimées par l’auteur de son vivant, l’absence de divulgation du vivant de l’auteur ne pouvant être interprétée comme une volonté de ne jamais divulguer. Tout sera question d’interprétation : selon les pratiques propres à l’artiste, la signature ou la date apposée sur l’œuvre pourront être déterminants. A noter que le législateur a par ailleurs prévu la saisine du tribunal en cas d’abus dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation (article L.121-3 du CPI)
- Le droit à la paternité. Il permet d’exiger l’apposition de son nom sur l’œuvre ou au contraire l’anonymat. L’auteur peut ainsi exiger que toute représentation ou reproduction de sa création soit assortie de son identité.
Illustration : le cas du ghost writer (écrivain fantôme), qui consiste à faire rédiger une œuvre par un tiers en signant l’œuvre à la place de son auteur, est contraire à la logique personnaliste du droit d’auteur. Une renonciation temporelle et précaire au droit à la paternité est admise, mais toute renonciation définitive est exclue.
- Le droit au respect de l’œuvre. Il permet de s’opposer à une modification de l’œuvre ou à une utilisation non conforme à la destination première de l’œuvre.
Illustration : dans une célèbre affaire (Civ. 1ère 6 juillet 1965), Bernard Buffet a invoqué une atteinte à son droit moral pour dénaturation et mutilation de son œuvre. Ayant peint et décoré un réfrigérateur vendu aux enchères au bénéfice d’une association caritative, l’adjudicataire dudit réfrigérateur s’était ensuite cru autorisé à le découper en 6 panneaux différents en vue de leur revente.
- Le droit de retrait ou Il permet de cesser la diffusion de l’œuvre ou de la modifier a postériori (art. L.121-4 du CPI).
Même si vous avez cédé vos droits patrimoniaux, vous pouvez ainsi revenir sur votre décision en exigeant une modification de votre œuvre (droit de repentir) ou en exigeant qu’elle soit retirée du marché (droit de retrait). L’exercice de ces droits est soumis à la condition d’indemnisation préalable du cocontractant (article L.121-4 du CPI)