L’artiste et son œuvre : quels sont mes droits ?

Les droits d’auteur se divisent en deux catégories : les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux – ou moraux

Cette propriété est incorporelle. En effet, il faut dissocier le sort des droits d’auteur relatifs à l’œuvre de celui du support matériel de l’œuvre.  La vente du support matériel de l’œuvre (par exemple un tableau, une sculpture…) n’emporte pas la cession des droits d’auteur afférents à cette œuvre.

Les droits patrimoniaux

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Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur, sa vie durant, un monopole d’exploitation sur son œuvre, qui lui permet d’interdire ou d’autoriser l’exploitation de son œuvre, d’en fixer les conditions et de percevoir en contrepartie une rémunération.

Le monopole d’exploitation inclut ainsi le droit de représentation et le droit de reproduction (article L.122-1 du CPI).

Selon la loi, le droit de représentation « consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque » [tooltips keyword= »(article L.122-2 du CPI) » content= »« La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite. » »]

Selon la loi, le droit de reproduction « consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte (…) » [tooltips keyword= »(Article L.122-3 du CPI) » content= »« La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type. »« ]

Le droit de reproduction implique donc une « fixation » de l’œuvre c’est-à-dire, le plus souvent, la reproduction sur un ou plusieurs supports, et la possibilité de communiquer l’œuvre au moyen de ces supports. La reproduction peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Le droit de reproduction concerne toutes les catégories d’œuvres protégées.

Spécifique au domaine des arts graphiques et plastiques, le droit de suite permet à l’auteur de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de ses œuvres par l’intermédiaire d’un professionnel du marché de l’art [tooltips keyword= »(article L.122-8 du CPI) » content= »« Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.

On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.

Les professionnels du marché de l’art visés au premier alinéa doivent délivrer à l’auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.

Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l’Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l’art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. » »]

  • Au décès de l’auteur, la loi prévoit que les droits patrimoniaux d’exploitation sont dévolus à ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les 70 ans qui suivent [tooltips keyword= »(Article L.123-1 du CPI) » content= »« L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. » »]

exemple : un artiste étant décédé le 15 juin 2020, l’exercice des droits patrimoniaux persistera jusqu’au 1er janvier 2091, date à laquelle l’œuvre tombera dans le domaine public, marquant ainsi la fin du monopole d’exploitation.

Les droits extra-patrimoniaux

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Le droit moral, défini à l’article L.121-1 du CPI, protège la personnalité de l’auteur exprimée au travers de son œuvre.

Le droit français met au premier plan le droit moral de l’auteur, auquel il reconnaît un caractère perpétuel et inaliénable, privant l’auteur de céder ou de renoncer, à l’avance, à l’exercice de son droit moral. À ce titre, l’auteur est le seul, de son vivant, à pouvoir prendre la décision de divulguer son œuvre au public, il a le droit d’exiger d’être mentionné comme auteur de l’œuvre et d’interdire toute modification de celle-ci, même lorsqu’il a cédé ses droits patrimoniaux.

Le droit moral comprend les 4 attributs suivants :

  1. Le droit de divulgation. Il permet de décider des conditions de communication de l’œuvre au public [tooltips keyword= »(article L.121-2 du CPI) » content= »« L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir. Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article L. 123-1. » « ]

Ce droit permet à l’artiste de déterminer le moment et la forme de la mise à disposition de son œuvre au public. De manière négative, il lui permet de s’opposer à toute divulgation de son œuvre sans son accord.

Illustration : le cas de l’œuvre posthume. Il est possible de publier une œuvre pour la première fois après le décès de son auteur. Le titulaire du droit de divulgation devra alors l’exercer conformément aux intentions exprimées par l’auteur de son vivant, l’absence de divulgation du vivant de l’auteur ne pouvant être interprétée comme une volonté de ne jamais divulguer. Tout sera question d’interprétation : selon les pratiques propres à l’artiste, la signature ou la date apposée sur l’œuvre pourront être déterminants. A noter que le législateur a par ailleurs prévu la saisine du tribunal en cas d’abus dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation [tooltips keyword= »(article L.121-3 du CPI) » content= »« En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. » « ]

  1. Le droit à la paternité. Il permet d’exiger l’apposition de son nom sur l’œuvre ou au contraire l’anonymat. L’auteur peut ainsi exiger que toute représentation ou reproduction de sa création soit assortie de son identité.

Illustration : le cas du ghost writer (écrivain fantôme), qui consiste à faire rédiger une œuvre par un tiers en signant l’œuvre à la place de son auteur, est contraire à la logique personnaliste du droit d’auteur. Une renonciation temporelle et précaire au droit à la paternité est admise, mais toute renonciation définitive est exclue.

  1. Le droit au respect de l’œuvre. Il permet de s’opposer à une modification de l’œuvre ou à une utilisation non conforme à la destination première de l’œuvre.

Illustration : dans une célèbre affaire (Civ. 1ère 6 juillet 1965), Bernard Buffet a invoqué une atteinte à son droit moral pour dénaturation et mutilation de son œuvre. Ayant peint et décoré un réfrigérateur vendu aux enchères au bénéfice d’une association caritative, l’adjudicataire dudit réfrigérateur s’était ensuite cru autorisé à le découper en 6 panneaux différents en vue de leur revente.

  1. Le droit de retrait ou Il permet de cesser la diffusion de l’œuvre ou de la modifier a postériori (art. L.121-4 du CPI).

Même si vous avez cédé vos droits patrimoniaux, vous pouvez ainsi revenir sur votre décision en exigeant une modification de votre œuvre (droit de repentir) ou en exigeant qu’elle soit retirée du marché (droit de retrait). L’exercice de ces droits est soumis à la condition d’indemnisation préalable du cocontractant [tooltips keyword= »(article L.121-4 du CPI) » content= » « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.» « ]

Il s’agit d’un droit perpétuel. Au décès de l’auteur, seuls le droit de retrait et le droit de repentir s’éteignent.